Source : www.lemag-juridique.com
Selon l’article 1719, 1° et 2° du Code civil, le bailleur doit, par la nature du contrat et sans stipulation particulière, délivrer au preneur la chose louée et entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée...
Lire la suite
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite. Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations